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      SCOLCA MEMORIA

      Haute Corse - Canton Golo Morosaglia

       

      Histoires, Anecdotes et autres Chroniques

        Trouble du culte

      Cour Impériale de Bastia 5 mars 1858

       CULTE. — TROUBLE. — SALUT. — ACTIONS DE GRACE.

      Il y a trouble punissable, d'après l'Article 261 du Code Pénal, dans le fait d'avoir interpellé à haute voix un individu dans l'église, aussitôt après la célébration de l'Office Divin, mais avant que le prêtre officiant eût quitté l'autel, et pendant que les fidèles étaient encore réunis dans le temple (1).

      Et cela quand bien même le trouble ainsi causé n'aurait pas eu directement pour but d'empêcher ou interrompre les exercices du culte, mais qu'il les aurait empêchés ou interrompus en effet (2).

       

      (1) On pourrait tirer un argument contraire d'un arrêt de la Cour de Montpellier qui a décidé, le 19 mai 1851 (S. V. 51. 2. 5S0; — D. P. 52. 2. 189), que le scandale produit au moment où le prêtre allant dire la messe, mais étant encore dans la sacristie, se livre à la prière et à la méditation, ne peut être considéré comme trouble apporté à l'exercice du culte.

      (2) L'intention criminelle n'est-elle pas une des trois conditions nécessaires pour constituer le délit prévu et puni par l'art. 261 du Code Pénal? L'affirmative résulte de l'arrêt indiqué dans la note précédente, ainsi que de celui, qui a été rendu par la Cour de Metz, le 21 décembre 1853 ( S. V. 54. 2. 275; — D. P. 55. 2. 119), lequel porte, en outre, que l'art.261 est applicable lors même que le trouble aurait été produit par un bruit fait à dessein en dehors de l'église.

       

      Un règlement du Conseil de Fabrique de la commune de Scolca avait soumis à la taxe les chaises ou bancs qui auraient été placés dans l'église. — Plusieurs membres de ce Conseil, notamment le Maire et le Curé, avaient admis une exception en faveur de l'instituteur communal lorsqu'il conduirait ses élèves à l'office divin. Tel n'était pas l'avis du sieur Fericelli, président des Marguillers.

      Un jour, l'instituteur accompagna ses élèves à l'église, pour assister à la bénédiction du Saint-Sacrement, et prit place, comme d'habitude, sur une chaise. A peine la bénédiction avait été donnée, que le sieur Fericelli apostropha brusquement l'instituteur en lui demandant à haute voix s'il avait payé la taxe. Le Curé descendait alors les marches de l'autel, et la plupart des fidèles étaient encore à leur place dans le recueillement de la prière. Le bruit qui s'ensuivit ne put être calmé que par l'intervention du Curé et du Maire.

      Ces faits ayant été rapportés au Ministère Public, le sieur Fericelli fut cité en police correctionnelle, sous la prévention de trouble ayant empêché ou interrompu les exercices du culte.

      Jugement du Tribunal de Bastia qui relaxe, par le motif que les faits reprochés au prévenu ne peuvent pas tomber sous l'application de l'Article 261 du Code Pénal, parce qu'il faut entendre, par exercices du culte, le fait actuel du prêtre procédant à l'une des cérémonies religieuses, telles que la célébration de la messe, le salut, la confession, etc.

       

      Appel du Ministère Public. — Au soutien de cet appel on a dit : L'acte religieux pour lequel les fidèles s'étaient réunis n'était pas entièrement fini, puisque le prêtre officiant était encore présent, et que les assistants n'avaient pas encore quitté leur place. — L'exercice du culte consiste non seulement dans la célébration de l'office divin pris en lui-même, mais encore dans les pratiques qui précèdent ou suivent l'acte religieux. Il est d'usage, dans le culte catholique, de se recueillir un instant après cet acte, soit pour en méditer la grandeur, soit pour des actions de grâce. Troubler ce recueillement, c'est porter atteinte à la liberté du culte, et en empêcher l'exercice.

      On a ajouté qu'il importait peu que l'auteur du trouble n'eût pas eu l'intention d'empêcher ou interrompre l'exercice du culte; qu'il devait suffire que le fait constitutif du trouble eût été volontaire, comme dans l'espèce, pour que l'empêchement ou l'interruption qui s'en est suivie dût être réprimée.

      Ces considérations ont prévalu devant la Cour, qui a infirmé la décision des premiers Juges, et condamné Fericelli à seize francs d'amende.

       

      ARRÊT.

      Après délibération en la Chambre du Conseil, LA COUR; — sur les conclusions conformes de M. DE MONTERA, Substitut du Procureur Général,

      Attendu qu'il est constant au procès, que le soir du 20 Mars 1857, dans l'église de Scolca, au moment où, après avoir donné la bénédiction du Saint-Sacrement, le prêtre descendait de l'autel, et pendant que les fidèles se tenaient agenouillés dans le silence et le recueillement de la prière, le prévenu Fericelli s'est permis tout-à-coup d'élever la voix, pour demander au Curé lui-même, si la chaise de l'instituteur de la commune avait payé la rétribution fixée par le Conseil de Fabrique; qu'il a menacé de jeter cette chaise hors de l'église, et qu'il est résulté de tout cela, au sein de l'église même, des discussions et un grand désordre qui n'ont pu être que difficilement apaisés; Attendu que ces faits tombent sous l'application de l'article 261 du Code Pénal, et que c'est à tort que les premiers Juges ont pensé le contraire ; Attendu, néanmoins, que les circonstances dans lesquelles Fericelli a agi sont atténuantes ; — Qu'il était Président de la Fabrique, et qu'en cette qualité, il a pu croire qu'il avait plus de droits qu'un autre, et qu'il n'offensait pas peut-être la sainteté du lieu et de la cérémonie, puisqu'il s'agissait, dans ses paroles, des intérêts de l'église; FAISANT droit à l'appel du Ministère Public; ANNULLE le jugement attaqué : ÉMENDANT, et faisant ce qui aurait du être fait, DÉCLARE Fericelli coupable, avec circonstances atténuantes, d'avoir, le soir du 20 Mars 1857, dans l'église de Scolca, interrompu l'exercice du culte religieux; Pour réparation de quoi, et par application des articles 261 et 463 du Code Pénal, etc.

      CONDAMNE ledit Fericelli à seize francs d'amende.

       

      Chambre Correctionnelle. — M. CASALE, Président.

      M. OLLAGNIER, Avocat.

        Profanation ou Dérision

       

      Deux visions différentes du même événement local au travers de la relation de deux journaux de sensibilité opposée : s'agit-il d'une profanation volontaire de l'exercice du culte catholique ou d'une farce de Mardi Gras qui a mal tourné ? 

       

      LA CROIX 30 décembre 1902

       

      PROFANATEURS CONDAMNÉS

      Bastia, 29 décembre. Le tribunal correctionnel de Bastia. vient de condamner à trois et six jours de prison les jeunes Ciavatti Vincent et Perfetti Dominique, originaires de Scolca, qui, le jour du Mardi-Gras, avaient pénétré, déguisés, dans l'église de ce village, au moment de la bénédiction du Très Saint Sacrement et y avaient troublé, par leur attitude, les exercices du culte.

       

       

      LA LANTERNE 31 décembre 1902

       

      Notre mère l'Oie tressaute d'aise et se frotte les pattes.

      Le tribunal correctionnel de Bastia vient de condamner à quelques jours de prison des jeunes gens qui pénétrèrent dans l'église du village de la Scolca, le jour du Mardi-Gras, au moment où le curé exécutait ses mômeries.

      Le vieux  masques de la Croix sont jaloux de leurs privilèges ; même le jour de Carnaval, ils veulent être seuls à se déguiser et à faire des tours de passe passe.

       

       

       

       

         

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