Descriptif 3ème tranche
DEPARTEMENT DE LA CORSE
COMMUNE DE SCOLCA
TRAVAUX COMMUNAUX
PROJET DE CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'EGOUTS
2ème TRANCHE
1er LOT - EGOUTS PROPREMENT DITS
DEVIS DESCRIPTIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX A EXECUTER
CAHIER DES CHARGES PARTICULIERES
CHAPITRE Ier
ARTICLE I - OBJET DE L'ENTREPRISE
Les travaux à exécuter en 2ème tranche comportent :
1er. la constructions de diverses canalisations en ciment armé d'amiante "Type Assainissement" d'une longueur totale de 343,00 mètres destinée à évacuer les eaux usées du village de SCOLCA et permettant ainsi l'achèvement du 1er lot.
2ème. la construction et l'alimentation de 2 réservoirs de chasse de 500 litres,
3ème. la construction de 27 regards de visite ou de jonction,
4ème. la protection et la remise en état des lieux.
ARTICLE II - TRACE DES CANALISATIONS ET POSITION DES OUVRAGES
L'Entrepreneur trouvera sur les plans et profils en long, les extrémités des canalisations, le tracé suivi et l'emplacement des ouvrages d'art.
ARTICLE III - CANALISATIONS
Les canalisations seront en ciment armé d'amiante de "Type Assainissement" à jenboitement avec joint caoutchouc ou similaire.
La longueur totale de l343,00 mètres se répartira comme suit :
161,00 mètres de tuyaux à 0,25 de diamètre intérieur
122,00 mètres de tuyaux à 0,20 de diamètre intérieur
60,00 mètres de tuyaux à 0,10 de diamètre intérieur
Les tuyaux pour l'alimentation des chasses d'eau seront en chlorure de polyvinyle de 21/25 série de 10 bars.
ARTICLE IV - DIMENSIONS DES TRANCHEES
Les tranchées à ouvrir pour la pose des canalisations d'égouts auront des profondeurs de 0.80 mètre en moyenne. Ces profondeurs varieront selon le profil en long du tracé. La largeur des tranchées sera suffisante pour pouvoir poser les conduites de différents diamètres.
ARTICLE V - DESCRIPTION DES OUVRAGES
1ER LOT - égouts proprement dits
Ces ouvrages, au nombre de 2, auront une contenance de 500 litres d'eau au niveau du déclenchement du siphon, aura les parois et un radier en béton de ciment de 0,20 d'épaisseur ; ils seront enduits intérieurement. La dalle de couverture sera en béton armé. Chaque réservoir sera fermé par deux trappes en fonte du type adapté à la situation des lieux.
L'alimentation en eau s'effectuera par une conduite en chlorure de polyvinyle de 0,021 de diamètre intérieur branchée sur la conduite d'alimentation en eau potable du village de SCOLCA. Ces branchements comporteront un dispositif de prise, avec prise d'eau sur la canalisation publique de distribution, un robinet ou vanne de prise en charge ou d'arrêt avec sa bouche à clé, un robinet d'arrêt de 20 mm, un compteur et un robinet de jauge de 20 mm qui permettra de régler le débit d'alimentation.
Les siphons de chasse automatique d'un diamètre nominal de 0.200 seront de "type bas'.
On trouvera au dossier toutes indications utiles quant aux détails de construction, côtes, etc...
Ces ouvrages, au nombre de 27, seront situés à chaque jonction de collecteurs, changement de direction en plan, et changement brusque de pente en profil en long.
Ils seront constitués par un puisard de 0,80 x 0,80 x 1,00 de vide intérieur. Les parois et le radier seront en béton de ciment de 0,20 d'épaisseur. Ils seront enduits intérieurement.
Des congés raccorderont convenablement les tuyaux aboutissant au regard, de façon à ce qu'aucun dépôt ne soit possible.
Chaque regard sera fermé par une trappe en fonte. Lorsque le regard sera situé sur un chemin carrossable la trappe sera dite "de chaussée' du type ductile avec un cadre de 850 mm de diamètre et le tampon asphalté.
Dans les autres cas la trappe sera dite "de trottoir" de type mobile quadrillé avec un cadre de 800 mm de côté.
Au-dessus de 1,00 mètre une plus-value sera comptée par décimètre de hauteur des paroi au regard de visite ou de jonction.
On trouvera au dossier toutes indications utiles quant aux détails de construction, côtes, etc...
CHAPITRE II
ARTICLE VI - PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX
SABLES : Rivière du Golo
MOELLONS : Moellons de la région
CIMENTS et METAUX : Usines Françaises agréées par le DIRECTEUR DES TRAVAUX
ARTICLE VII - COMPOSITION DES MORTIERS
Le mortier de ciment pour maçonnerie sera composé de 350 kg de ciment artificiel pour un mètre cuble de sable.
Le béton de ciment sera composé de 250 kg de ciment Portland artificiel par 500 litres de sable et 750 litres de gravier ou gravillons.
Le mortier de ciment artificiel pour enduit sera composé de 600 kg par mètre cube de sable.
Le béton de ciment pour tuyaux centrifugés sera composé de 550 kg de ciment par mètre cube de sable.
ARTICLE VIII - CONDUITES
Les conduites seront en ciment armé d'amiante de type "Assainissement" à enboitement à joint S ou scellé avec de la corde goudronnée, du mastic et du mortier de ciment.
Indépendamment des épreuves faites à l'Usine, les fournitures seront soumise à une vérification, lorsqu'elles seront rendues à pied-d'oeuvre, et si dans cette vérification et au cours de la pose on signalait un défaut quelconque provenant soit du transport, soit de la fabrication, l'Entrepreneur en serait responsable.
Chaque pièce sera examinée, on mesurera les dimensions et on s'assurera de la régularité des épaisseurs. Les tuyaux seront éprouvés à la pression de 1,5 atmosphères. Lorsqu'il y aura fuite par jets, la pièce sera rebutée.
Toutes les pièces refusées devront être immédiatement enlevées et remplacées par les soins et aux frais de l'Etrepreneur.
Les caractéristiques des tuyaux seront les suivantes :
Diamètre en mm
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Longueurs variantes
de 0,50 à 4,00
de 0,50 à 5,00
de 0,50 à 6,00
de 0,50 à 6,00
de 1,00 à 6,00
de 1,00 à 6,00
de 1,00 à 6,00
de 1,00 à 6,00
de 1,00 à 6,00
Epaisseur des parois
07,5
08
09
11
13
14
16
18
20
Poids métrique approximatif
06,75 kg
10,71 kg
16,92 kg
24,75 kg
34,56 kg
43,38 kg
56,25 kg
69,57 kg
86,76 kg
CHAPITRE III
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
ARTICLE IX - EPREUVES ET CONDUITES DES TRANCHEES
Chaque fois qu'une section de canalisations en ciment aura été posée, on la remplira d'eau en prenant toutes les précautions pour qu'elle soit purgée d'air, on butera convenablement les extrémités, puis à l'aide d'une pompe de presse hydraulique, on la soumettra à une pression de 2,5 atmosphères pendant 30 secondes.
La pression au manomètre ne devra pas baisser durant ces 30 secondes d'essai.
L'Entrepreneur exécutera immédiatement, sans supplément de prix, tous les travaux de réparations, quels qu'ils soient, dont cette épreuve aura fait reconnaître la nécessité, en particulier la réfection des joints ou le remplacement des tuyaux où se manifesterait la moindre fuite.
Après réparation de la conduite, il sera procédé à une nouvelle épreuve dans les mêmes conditions que la précédente.
L'Entrepreneur devra fournir à ses frais, risques et périls les appareils, matériaux et main d'oeuvre nécessaires à ces essais.
ARTICLE X - EXCECUTION DES TRAVAUX
Les travaux seront exécutés conformément aux conditions du présent cahier des charges et aux plans, profils et autres documents qui seront remis à l'Entreprenur et dans l'ordre qui lui sera indiqué par le Directeur des Travaux, l'Entreprenur devra se conformer à toutes les instructions qu'il recevra du Directeur des Travaux.
Les surveillants auront le droit de refuser tout travail qui ne serait pas conforme aux prescriptions ou aux règles de l'art et d'exiger une exécution irréprochable, sans que l'Entreprenur puisse réclamer de ce fait.
Dans le cas où l'Entrepreneur considèrerait les exigences des surveillants comme contraires à ses obligations, il devra référer imméditatement au Directeur des Travaux, et en dernière instance par lettre recommandée à M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural. S'il omettait cette formalité, il perdrait le droit de toute réclamation.
CHAPITRE IV
MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
ARTICLE XI - OBSERVATIONS GENERALES
Tous les ouvrages prévus au présent projet seront évalués et payés comme il est dit au bordereau des prix. Ils seront mesurés en oeuvre sans égard aux déchets et aux usages auquel il est expressément dérogé.
Les prix portés au bordereau tiennent compte de toutes les dépenses sans exception aucune, nécessaires à la bonne et complète exécution des travaux et notamment :
1er. des charges sociales, fiscales générales et spéciale frappant les travaux ;
2ème. des frais généraux, faux frais et bénéfice de l'Entrepreneur ;
3ème. de tous les frais de main-d'oeuvre, de fournitures et d'outillages nécessaires pour l'exécution des travaux ;
4ème. les frais de transport et ceux inhérents aux déplacements des ouvriers.
CHAPITRE V
CLAUSES ET CONDITIONS SPECIALES
ARTICLE XII - PASSATION DES MARCHES
Les travaux feront l'objet d'une adjudication publique ou restreinte ou par voie de concours suivant la décision du Conseil Municipal approuvée par l'autorité de tutelle.
ARTICLE XIII - GARANTIES EXIGEES DE L'ENTREPRENEUR
Il ne sera pas exigé de cautionnement, celui-ci sera remplacé par une retenue de garantie sur acompte de 10 % (DIX pour CENT).
ARTICLE XIV - OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR VIS A VIS DE LA VOIRIE, DE LA POLICE ET AUTRES SERVICES PUBLICS
L'Entrepreneur avertira en temps utile le maître de l'Oeuvre lorsque des autorisations de voierie ou de police seront nécessaires pour l'exécution proprement dite du programme des travaux et se conformera strictement aux prescriptions de celles-ci, dès qu'elles lui auront été notifiées : il fera cependant son affaire personnelle des autorisations à demander aux services intéressés relatives à l'utilisation et à l'encombrement des engins mécaniques.
Il en sera de même en ce qui concerne les divers services publics dont les instructions devront être provoquées par l'entrepreneur, le maître de l'oeuvre dûment prévenu en temps opportun, dès qu'il apparaîtra que certains de leurs ouvrages se trouveront intéressés par les travaux ou chantiers en cours.
ARTICLE XV - OUVRIERS D'APTITUDE RESTREINTE
Le nombre d'ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans des conditions d'infériorité notoire sur les ouvriers de la même catégorie ne pourra pas dépasser par rapport au total des ouvriers de la catégorie la proportion fixée par les règlements en vigueur.
Le maximun de la réduction possible du salaire courant est, pour ces ouvriers, fixé à dix pour cent (10 %) sauf stipulation contraire du devis particulier et des textes règlementant le régime des salaires au moment de l'exécution des travaux.
ARTICLE XVI - OUVRIERS BLESSES OU MALADES
L'Entrepreneur est soumis aux conditions de l'arrêté ministériel du 24 août 1912 relatif aux ouvriers blessés ou malades.
ARTICLE XVII - EMPLOI DE MAIN-D'OEUVRE ETRANGERE
L'Entrepreneur se conformera rigoureusement à la législation et aux règlements en vigueur à ce sujet.
ARTICLE XVIII - APPLICATION DES DECRETS DU 10 AVRIL 1937 ET 8 MARS 1940 SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL
1er. L'Entrepreneur devra faire connaître, huit jours au moins avant l'ouverture des chantiers ou ateliers, à l'Office du Travail compétent pour le lieu où s'effectueront les
travaux, ses besoins de main d'oeuvre, par profession, avec toutes indications utiles concernant les conditions de travail, de salaire, et généralement tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi. Il devra renouveler ces indications en temps opportun toutes les fois qu'il se trouvera dans l'obligation de procéder à de nouveaux embauchages, notamment par suite de l'extension des travaux.
Il devra accueillir les candidats présentés par l'Office du Travail. Toutefois sa liberté d'embauchage restera entière et il ne sera tenu d'engager les ouvriers qui ne présenteraient pas les aptitudes requises. Il devra, en cas de refus, en indiquer le motif sur la carte de présentation qui est délivrée par l'Office et qui est renvoyée à l'Office soit par le chômeur, soit par l'Entrepreneur.
2ème. Outre les conditions de travail expressément stipulées par le présent devis particulier ou par les clauses et conditions générales l'Entrepreneur devra assurer à son personnel les autres conditions de travail qui peuvent être fixées par les conventions collectives ou les usages pour chaque profession, et dans chaque profession pour chaque catégorie d'ouvriers, dans la localité ou la région où le travail est effectué.
En ce qui concerne la durée du travail et la rémunération des heures supplémentaires, il se conformera à la règlementation en vigueur.
3ème. Le marchandage est interdit à l'Entrepreneur. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un Chef d'Etablissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaires d'un fonds de commerce.
4ème. L'Entrepreneur s'oblige à tenir à la disposition de l'Administration et du Service de l'Inspection du Travail la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantier ou à l'atelier et à leur communiquer à toute réquisition ses feuilles de paie.
5ème. Un agent de l'Administration pourra assister au paiement des ouvriers toutes les fois que celle-ci le jugera utile. Le même droit appartient au service de l'Inspection du Travail qui peut également, après avoir demandé à l'Entrepreneur de outes pièces justificatives du salaire payé aux ouvriers travaillant soit sur le chantier, soit en l'atelier, vérifier la conformité de ces salaires avec les taux normaux et courants inscrits sur les bordereaux.
6ème. Avant d'effectuer tout paiement, l'Administration pourra exiger de l'Entreprenur justifier qu'il est en règle en ce concerne les travailleurs occupés à l'exécution du marché, de la législation sur les allocations familialles et de la législation sur les assurances sociales.
7ème. L'Entrepreneur devra faire apposer sur les chantiers ou dans l'atelier une affiche indiquant l'Administration ou le service pour le compte duquel les travaux sont exécutés, les nom, adresse, qualité et adresse du représentant de cette administration ou service, ainsi que les noms et adresse de l'Inspecteur du Travail chargé du contrôle de l'Etablissement auxquels les ouvriers qui s'estimeraient lésés pourront s'adresser.
8ème. Dans le cas où l'Entrepreneur sera autorisé à sous-traiter une part de son Entreprise les obligations mises à sa charge en vertu du présent article devront être imposées par lui à son sous-traitant.
9ème. Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, il est précisé que les besoins de main-d'oeuvre s'étendent à tout le personnel nécessaire en dehors des ouvriers déjà attachés à l'Entreprise avant l'ouverture des travaux et, pour l'application du paragraphe 4, il est stipulé que la liste nominative devra comporter en regard du nom de chaque ouvrier son mode de recrutement et la date de son affectation à l'Entreprise.
L'ensemble des travaux devra être complètement terminé dans un délai de UN AN à dater de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
ARTICLE XIX - DELAI DE GARANTIE - RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE, PARTIELLES OU TOTALES
La réception provisoire sera prononcée après la mise en eau générale et la mise en service du réseau construit. Elle comportera éventuellement les réserves relatives à l'achèvement parfait des travaux.
La réception définitive sera prononcée après un délai de garantie de UN AN, si l'Entrepreneur a satisfait à toutes ses obligations à cette époque. Dans le cas contraire elle sera retardée en conséquence.
ARTICLE XX - NANTISSEMENT
En vue de l'application du régime de nantissement intitué par le titre 1er du décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques, modifié par les décrets-lois des 25 août 1937, 2 mai et 14 juin 1938, sont désignés :
- comme Comptable chargé du paiement, le Receveur Municipal de SCOLCA,
- comme Fonctionnaire compétent pour fournir les renseignements énumérés à l'article 6, alinea 1er, du décret-loi susvisé : le Maître de l'Oeuvre assisté du Directeur des travaux,
- par dérogation à l'article 7 du CCG l'Entrepreneur paiera préalablement à la délivrance de l'exemplaire spécial mentionné à l'article 2 du décret-loi susvisé, les droits de timbre et les frais d'expédition afférents à une expédition supplémentaire des pièces désignées à l'alinea 2 du dit article 7.
ARTICLE XXI - CONSIGNATION DES SOMMES DUES
En cas d'opposition légale au paiement des sommes dues à l'Entrepreneur, le versement en sera fait au fur et à mesure des paiements à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à concurrence du montant de la somme mentionnée à l'opposition.
ARTICLE XXII - INTERDICTION D'APPORT EN SOCIETE
L'Entrepreneur tiulaire du marché ne peut, à peine de résiliation, en faire apport à une socitété sans l'autorisation expresse de l'Administration, ni se substituer una autre entreprise.
ARTICLE XXIII - VARIATION DANS LES PRIX
Si les prix viennent à varier pendant le cours des travaux, le règlement des ouvrages sera révisé en appliquant la formule :
P = Po(0.15 + 0.44 S x CS / Sc x CSo + 0.19 TC / TCo + 0.09 Ph / Pho + 0.05 Cm5 / Cm5o + 0.008 E / Eo)
dans laquelle les termes
So, S, Cso, Cs, TCo, TC, Pho, Ph, Cm5o, Cm, Eo, E
Po = Montant de la catégorie d'ouvrages considéré
représentent les index officiels parus au Moniteur des Travaux Publics des valeurs, des salaires, des charges sociales, des canalisations en ciment armé d'amiante, de la fonte phosphoreuse et du ciment respectivement cinq jours avant l'adjudication (valeur zéro) et au cours du mois considéré, les révisions étant calculées séparément sur chaque acompte mensuel.
ARTICLE XXII - CAUTIONS PRSONNELLES ET SOLIDAIRES
L'Entrepreneur ser dispensé de déposer un cautionnement provisoire si, dans les délais fixés pour la remise de sa déclaration indiquant son intention de soumissionner, il fournit une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les textes légaux et règlmentaires en vigueur.
Le cautionnement définitifs ou les reteneus de garantie pourront de même lui être remboursés pendant l'exécution de son marché et pendant le délai de garantie précité s'il fournit, en même temps que sa demande une caution personnelle et solidaire dans les conditions fixées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.
ARTICLE XXIV - DELAI D'EXECUTION
Le délai d'exécution des travaux est fixé à 10 mois à dater de l'ordre de service d'avoir à les commencer.
ARTICLE XXV - DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT
L'adjudicataire sera tenu d'acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché tel que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE XXVI - PENALITES
A défaut par l'Entrepreneur d'avoir terminé les dits travaux à la date ainsi déterminée, il lui sera appliqué sans préjudice les mesures qui pourraient être prises par l'Administration en application de l'article 35 de CCCG une pénalité de 50,00 francs par jour de retard.
Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation de la date de l'achèvement des travaux, telle que celle-ci résultera de leur réception provisoire par le Maître de l'Oeuvre et sans qu'il soit besoin pour ce dernier d'avoir adressé à l'Entrepreneur une mise en demeure préalable.
ARTICLE XXVII - PAIEMENTS D'ACOMPTES
Les paiements d'acomptes seront faits sur présentation de situations mensuelles provisoires dressées en trois exemplaires et certifiées sincères et véritables par l'Entrepreneur.
Après vérification des situations le Directeur des Travaux établira des certificats pour paiement jusqu'à concurrence des neuf dixièmes (9/10) des acomptes réellement dus. Le dernier dixième constituant la retenue de garantie sera payé après réception définitive des travaux.
Les approvisionnements de tuyauterie, robinetterie, fontainerie seuls, donneront lieu à des acomptes jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes (4/5) de leur valeur..
ARTICLE XXVIII - CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
Pour toutes les dispositions auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent Devis et Cahier des Charges Particulier, l'Entrepreneur sera soumis :
1er. au Cahier des Charges pour fourniture et pose de conduites d'eau, de fontainerie et accessoires du Ministère de l'Agriculture pour les travaux s'y repportant.
2ème. au fascicules des Clauses usuelles applicables aux travaux courants de l'Administration des Ponts et Chaussées pour tous les autres travaux.
3ème. au Cahier des Clauses administratives Générales applicables aux marchés des travaux des départements, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics départementaux et communaux (circulaire interministérielle du 10 août 1964).